FUNAI

Qu'est-ce que la FUNAI?

FUNAI est l'acronyme de Fundação Nacional do Índio, une agence du gouvernement brésilien qui traite de toutes les questions concernant les communautés autochtones et leurs terres.

La FUNAI a été créée par la loi n ° 5 371 du 5 décembre 1967 pour protéger et soutenir les Indiens, en promouvant des politiques de développement durable des populations autochtones.

Les objectifs de la FUNAI comprennent le suivi des actions visant à protéger la santé et l'éducation des populations autochtones, la diffusion de leurs cultures, ainsi que la réalisation de recherches visant à collecter des données statistiques sur la population autochtone au Brésil.

La FUNAI a également pour obligation de veiller à la participation des peuples et des organisations autochtones aux programmes de l’État qui définissent les politiques qui les concernent.

La FUNAI a pour mission de promouvoir et de protéger les droits des Indiens, en préservant leurs cultures, leurs langues et leurs traditions, et de surveiller leurs terres pour empêcher les attaques des bûcherons, des mineurs d'or et autres, en évitant d'usurper les richesses appartenant au patrimoine autochtone et qui mettent en péril la préservation des communautés.

Conformément au décret n ° 7778 du 27 juillet 2012, qui approuve le statut et la charte de démonstration des charges de la Commission et des fonctions gratifiées de la National Indian Foundation, la FUNAI a pour objet:

I - protéger et promouvoir les droits des peuples autochtones, au nom de l'Union;

II - formuler, coordonner, articuler, contrôler et garantir le respect de la politique indigéniste de l'État brésilien, sur la base des principes suivants:

a) la reconnaissance de l'organisation sociale, des coutumes, des langues, des croyances et des traditions des peuples autochtones;

b) le respect des peuples autochtones, de leurs communautés et de leurs organisations;

c) garantir au droit d'origine, l'inaliénabilité et l'indisponibilité des terres qu'ils occupent traditionnellement, ainsi que l'usufruit exclusif de leurs richesses;

d) garantir aux peuples autochtones isolés de l'exercice de leur liberté et de leurs activités traditionnelles, sans obligation de les contacter;

e) garantir la protection et la conservation de l'environnement sur les terres autochtones;

f) garantir la promotion des droits sociaux, économiques et culturels des peuples autochtones;

g) en garantissant la participation des peuples autochtones et de leurs organisations aux instances gouvernementales qui définissent les politiques publiques qui les concernent;

III - administrer les biens du patrimoine autochtone, à l'exception de ceux dont la gestion a été attribuée aux peuples autochtones ou à leurs communautés, conformément aux dispositions de l'art. 29, et peut également les administrer par délégation expresse des parties intéressées;

IV - promouvoir et soutenir les enquêtes, recensements, analyses, études et recherches scientifiques sur les peuples autochtones afin de promouvoir et de diffuser leurs cultures;

IV - promouvoir et soutenir des enquêtes, recensements, analyses, études et recherches scientifiques sur les peuples autochtones, en vue de la valorisation et de la diffusion de leurs cultures;

V - surveiller les actions et les services de soins de santé des peuples autochtones;

VI - surveiller les actions et les services d'éducation différenciée pour les peuples autochtones;

VII - promouvoir et soutenir le développement durable sur les terres autochtones, en fonction de la réalité de chaque peuple autochtone;

VIII - éveiller, par des moyens de diffusion, l'intérêt collectif pour la cause indigène;

IX - exercer le pouvoir de police dans la défense et la protection des peuples autochtones.